C-26, r. 297 - Règlement sur la tenue des dossiers et des cabinets de consultation des membres de l’Ordre professionnel de travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec

Texte complet
10. Le travailleur social visé aux articles 8 et 9 peut conserver copie de toute inscription ou de tout rapport qu’il a inclus dans un dossier de l’établissement, de la société ou de son employeur en s’assurant de la confidentialité des renseignements qui y sont contenus.
D. 929-88, a. 10.